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Lettre du Ministre au Préfet Imprimer Envoyer
Dimanche, 22 Novembre 2009 20:54

Les rives du Lac sont accessibles "à tous et partout" ! C'est le ministre qui le dit !

Cette lettre a été adressée par le directeur des infrastructures et transports du Ministère de l'Écologie, Énergie, Développement durable et Aménagement du Territoire, (en bref le ministère de l'Équipement) à M le Préfet de la Haute Savoie.

Pour une information plus complète on consultera également la récente réponse de la Ministre à une  récent question parlementaire .

 

NB : cette lettre a été reçue début Août 2009 à Annecy, c'est à dire beaucoup plus tôt que ce que l'on pensait (voir l'article paru dans "le Journal" ). Elle ne semble pas avoir fait l'objet d'une diffusion importante, sauf de quelques extraits sortis de leur contexte. La préfecture a montré des réticences à nous la fournir et pour cause.

Nous avons, pour des raisons de bonne compréhension demandé copie de la demande faite par le Préfet (voir copie ci dessous)Nous l'avons reçu au bout de deux demandes, et avons appris, avec surprise, que cette lettre était accompagnée d'une note de synthèse rédigée par un des propriétaires !

Commentaires sur cette lettre du 31 juillet 2009 :

Partant de la situation particulière du Quai de Chavoire, cette lettre traite dans sa deuxième partie, de problèmes plus généraux. C'est pourquoi, pour une meilleure compréhension nous avons préféré commencer nos commentaires par la fin.

Principes généraux :

En effet le passage le plus important se trouve, comme souvent dans ce genre de littérature, à la fin. Ce passage répond à toutes les questions que l'on se pose :

"Les murs ayant été construits avant l'entrée en vigueur de la Loi du 16 décembre 1964, ces constructions sont légales mais si elles entravent l'exercice d'une servitude légalement instituée, elles doivent être démolies par leurs propriétaires, il ne ressort en effet d'aucun texte, ni de la jurisprudence que les constuctionsédifiées avant 1964 ne puissent être détruites"

Notons à ce propos que des jugements récent du  Tribunal administratif de Nantes cliquez ici

Contiennent le considérant suivant :

« 5° considérant que la circonstance que la clôture en cause aurait été réalisée depuis des « temps immémoriaux » sans avoir fait l'objet d'aucune modification ou remplacement, n'est pas de nature à être utilement invoquée pour contester l'existence d'une contravention de grande voirie qui est une infraction continue dont la prescription ne commence à courir qu'à compter du premier acte de poursuite ». (TA Nantes 16 janvier 2014 N°130712)

 

Ceci confirme, d’une part, que les clôtures et obstacles divers sont bien illégaux, et fournit, d’autre part, le meilleur moyen d’y mettre un terme. En effet la poursuite pour contravention de grande voirie est faite pour cela : obtenir la démolition aux frais du riverain assorti éventuellement d’une amende.

Ceci contredit, en outre, les allégations répétées  des services de l’Etat  qui prétendent ne pas savoir comment faire !

Cela concerne "a fortiori" tout ce qui a été édifié après 1964 !

Chacun peut comprendre que ce texte interprète la loi d'un façon particulièrement favorable pêcheurs et aux piétons. Tous les murs et à fortiori les barrières, clôtures ou obstacles divers,ont vocation à être démolis. Les rives du Lac sont accessibles "à tous et partout" ! C'est le ministre qui le dit !

Si l'on peut démolir des murs construits avant 1964, on doit démolir des clôtures récentes !

 

Entretien des rives :

En ce qui concerne l'entretien des rives le ministère distingue deux cas de figure :

  • la réparation,
  • ou la modification de la délimitation même s'il s'agit de terrains clos.

Le paragraphe cité plus haut répond à la seconde hypothèse en permettant de détruire les murs existants.

En ce qui concerne la première hypothèse (réparation), le ministère précise que si les propriétaires ont l'obligation de ne pas faire, rien ne les oblige à entreprendre des travaux de réfection. L'intervention des fonds publics est, en revanche, envisageable.

Ceci ne sous semble pas contestable, en effet si des charges d'entretien léger (élagage des haies par exemple) peuvent être mises à la charge des propriétaires, il semble difficile dans le silence des textes, d'imposer autre chose. Mais il est précisé que "celui auquel est due la servitude, est en droit de faire tous les ouvrages pour en user et la conserver". Il s'agit du gestionnaire du domaine public ou de toute personne jouissant de la servitude, ceci vient d'être confirmé par une récente modification législative (Loi du 27 juillet 2010).

Des déclarations récentes faites, à ce sujet, à la Presse par les services de l'Etat, (Essor Savoyard 16 décembre 2010) montrent que l'on semble ignorer non seulement les termes de la lettre du ministre, mais aussi cette modification de l'article L3131-2 du code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

 

Délimitation de la servitude :

Des précisons sont apportées, sur la délimitation de la servitude. Il faut la mesurer à partir de la limite des plus hautes eaux. La jurisprudence accepte de s'en écarter, en raison de la nature du terrain, c'est à dire que l'on peut aller plus loin "en cas de danger". Ainsi dans le cas d'effondrement du quai, la servitude devrait être étendue.

On notera également que les terrains clos peuvent aussi être grevés de servitude. Ceci veut dire que si un mur de clôture est situé à 1 mètre de la rive le mur et les 2.25 mètres restants sont toujours frappés de servitude donc :

  • En cas d'effondrement, ils doivent être reconstruits au delà.
  • Ils ne doivent pas être surélevés (le cas s'est produit récemment).

NB La délimitation de la servitude prévue en haut de la page 2 de cette lettre renvoie aux dispositions de l'article L 2131-4 (indemnisation possible des propriétaires en cas de non délimitation). Mais cette délimitation peut aussi être faite par le juge administratif :

" il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de délimiter lui-même cette emprise dans le cas où une telle opération n’aurait pas déjà été réalisée"  (CAA Bordeaux 20 décembre 2007).

 

Peut on exiger une largeur minimale ?

Essor Savoyard
19 novembre 2009

L'administration (État et Commune) affirme que l'ouverture de la servitude nécessite une largeur minimale de 1.50 m. Rappelons, et la simple lecture de la Loi permet de le constater, que l'article 2131 du CGPPP ne l'impose nullement.

Or cette lettre semblerait le justifier:

"Ce passage, dont ce n'était pas l'usage initial, pourrait faire office de marchepied sous réserve qu'il soit praticable sans danger et que sa largeur soit d'au moins 1.50 m (article 2131 du CG3P)"

On cherchera en vain une démonstration à cette affirmation péremptoire, (complétée dans les déclarations à la presse par l'adverbe "impérativement").

C'est pourquoi, nous pouvons oser une autre interprétation en replaçant cette phrase dans son contexte, c'est à dire avec le paragraphe précédent.

On obtient ainsi :

"En l'espèce, les propriétaires riverains du site à l 'origine de votre interrogation ont aménagé un quai au début du XXème siècle laissant ainsi un libre passage au delà des murs qui clôturent leur propriétés.

Ce passage, dont ce n'était pas l'usage initial, pourrait faire office de marchepied sous réserve qu'il soit praticable sans danger et que sa largeur soit d'au moins 1.50m (article 2131 du CG3P)"...

Selon toute probabilité des terrains clos sont gravés de cette servitude.

Ce que nous prenons la liberté d'interpréter ainsi : les riverains, compte tenu de la présence sur leur terrain d'un ouvrage permettant la libre circulation des piétons, pourraient s'affranchir des obligations de la servitude dans la mesure où , sur leur propriété la largeur du quai est d'au moins 1.50 m, permettant ainsi à l'autorité gestionnaire de réduire la largeur à 1.50 m en application de l'article L2131-3 du CGPPP (à confirmer que ceci corresponde bien  à l'adverbe "exceptionnellement").

Il convient, en outre de préciser que dans les parties du Quai où la largeur est inférieure à 1.50m la servitude continue de s'appliquer de l'autre côté du mur d'enceinte, puisque comme le confirme cette lettre "des terrains clos sont grevés de cette servitude".

On peut également faire remarquer que la Mairie et la Préfecture tendent abusivement de faire croire que la servitude ne s'appliquerait que sur le Quai. ceci est inexact l'assiette de la servitude est calculée à partir de la rive du lac  avec une largeur de 3.25m , (sauf en cas réduction à titre exceptionnel !

La question posée par le Préfet de la Haute-Savoie au Ministre de l'Ecologie :

Commentaire préalable du collectif : Nous avons, pour des raisons de bonne compréhension demandé copie de la question posée au Ministre par le Préfet. Nous l'avons reçu au bout de deux demandes, et avons appris, avec surprise, que cette lettre était accompagnée d'une note de synthèse rédigée par un des propriétaires !

Cette note, hors quelques affirmations contestables, n'apporte aucune information particulière et ne constitue pas nécessairement la position actuelle de son auteur sur ce dossier.

Bien qu'il s'agisse d'un document public et qu'il nous soit autorisé d'en faire état tel quel, le nom du propriétaire riverain a été masqué provisoirement à sa demande. Il n'y a pas d'importance pour nous à le faire connaitre.

La réponse du Ministre au Préfet de la Haute-Savoie

Mise à jour le Dimanche, 07 Février 2010 21:31

 

 

 

Voir également sur le site les rubriques suivantes :

Voir aussi sur le blog librinfo74 un article sur le même sujet.

Mise à jour le Mardi, 25 Août 2015 09:12